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Professionnels de santé libéraux Partenaires off

Des interventions bien encadrées

Les Ehpad sont tenus de faire signer un contrat aux médecins et masseurs-kinésithérapeutes exerçant, dans leurs murs, à titre libéral. Explications.

Depuis le 1er avril 2011, les professionnels de santé libéraux (les médecins généralistes ou spécialistes déclarés comme médecins traitants et les masseurs-kinésithérapeutes) qui interviennent dans un Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) doivent signer un contrat-type avec le directeur de l’établissement. Le décret du 30 décembre 2010 prévoit qu’il « fixe les engagements réciproques des signataires, concernant notamment les modalités d’intervention du professionnel de santé dans l’établissement et de transmission d’informations relatives à cette intervention, les modalités de coordination des soins entre le professionnel de santé et le médecin coordonnateur de l’établissement ainsi que la formation de ce professionnel ».

Ce décret avait provoqué l’opposition unanime des syndicats des professionnels de santé libéraux. Ces derniers s’interrogeaient notamment sur les dérives possibles concernant les rémunérations et leur transformation en salaires. Les organisations représentatives du secteur des personnes âgées, au premier rang desquelles la Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privée à but non lucratif (Fehap) et la Fédération hospitalière de France (FHF), avaient également demandé des garanties pour éviter le risque de requalification de l’exercice libéral en contrat de travail, notamment lorsque l’Ehpad a opté pour le tarif global. En effet, certaines Urssaf avaient requalifié ces interventions en activités salariées avec les charges sociales et fiscales afférentes.

C’est l’article 7 de la loi dite « loi Fourcade », parue au Journal Officiel le 11 août 2011 et modifiant certaines dispositions de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, qui apporte les clarifications attendues sur ce point. En effet, ledit article précise que les auxiliaires médicaux de ville « sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail avec l’établissement qui a recours à eux ». Toutefois, le champ d’application de cet article se limite aux Ehpad. En effet, considérant qu’il s’agissait d’un cavalier législatif*, le Conseil constitutionnel a retoqué l’article 69 de la loi de financement de la Sécurité sociale 2012 qui avait pour objet d’étendre à l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux cette précision sur les conditions d’intervention des professionnels libéraux.

Alice Dumont

*Un article n’ayant pas un rapport direct avec l’objet de la loi, en l’occurrence, le financement de la Sécurité sociale.

Les obligations respectives des contractants

Le directeur d’établissement, assisté du médecin coordonnateur, s’engage à faciliter l’accès et l’intervention du professionnel de santé libéral en assurant, dans le respect du secret médical, la conservation des dossiers médicaux et de soins des résidents. L’établissement veille également au bon déroulement du colloque singulier, c’est-à-dire de la rencontre entre le praticien et son patient. Il doit informer au préalable le praticien de la liste des produits de santé ayant fait l’objet d’une convention d’achat avec un fabricant ou un fournisseur et transmettre la liste des médicaments à utiliser préférentiellement.
De leur côté, les professionnels de santé doivent adhérer aux objectifs du projet de soins et respecter la charte des droits et libertés ainsi que le règlement de fonctionnement de l’établissement. Le médecin traitant doit en outre participer à une réunion annuelle indemnisée organisée par le médecin coordonnateur et relative à l’organisation des soins.

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